Il y a quelques jours, la Cour de cassation, par l’arrêt n° 4498 déposé au greffe le 14 février 2019, a annulé le principe désormais établi selon lequel, en matière de diffamation dans la presse ou par tout autre moyen de publicité, ou dans un acte public, le délit est configurable même en l’absence d’indication explicite de noms et lorsque les sujets sont identifiables par des références aux activités exercées.
La position récemment adoptée par la Cour d’appel repose sur le fait que l’atteinte à la réputation requise pour constituer un délit de diffamation, présuppose l’identification de la partie diffamée sur la base d’éléments objectivement de nature à faire converger le fait incriminé sur un sujet précis, et confirme ainsi le principe selon lequel « l’indication du nom de famille seul n’est, en principe, pas suffisante si elle n’a pas une capacité d’identification immédiate » (Cour de cassation n° 21424/2014).
Selon la Commission, en effet, si pour la Cour d’appel les données diffusées étaient telles « dans leur spécificité », pour exprimer une « attitude individualisante immédiate », la motivation était finalement apparente et excluait l’identification du sujet.
En ce sens, par respect pour l’herméneutique nomofilactique, la Cour suprême a confirmé le premier motif (le second sur l’attitude individualisante absorbée et les troisième et quatrième déclarés irrecevables) de la Cour d’appel de Catane, qui avait accepté le recours contre la décision du tribunal de la même ville, qui avait rejeté la demande de dommages-intérêts pour atteinte au droit à l’image, à l’identité personnelle, à l’honneur et à la réputation causée par la société défenderesse suite à la divulgation de fausses informations sur la personnalité de deux sujets.
Pour être encore plus précis et aller au fond de l’affaire alambiquée examinée, les questions constituant l’objet des motifs du pourvoi en cassation, expressément déclaré absorbé, doivent être considérées, par définition, comme non tranchées et peuvent donc être re-proposées sans préjudice de l’examen du juge de renvoi.
En substance, la fourniture de données d’identification d’une personne telles que l’âge, les antécédents judiciaires multiples et sa résidence dans une certaine ville, ne représente pas « l’existence de l’exigence de l’identifiabilité de la personne diffamée, nécessaire à la configuration de l’infraction diffamatoire ».
Dans cette affaire spécifique et complexe, cependant, le fait que la Cour n’ait pas expliqué de manière intelligible et cohérente comment et pourquoi les erreurs du communiqué de presse (contenant des informations fausses et précises sur la victime, qui ont ensuite été démenties) ne permettaient pas d’exclure l’identification du sujet avec la victime, a été très important pour les juges.
À cet égard, la Cour s’est prononcée à d’autres occasions sur cette question délicate, en se fondant sur le respect des exigences de véracité et de continuité de la forme d’expression dans laquelle elles sont rapportées, ainsi que sur le caractère essentiel des informations.
En effet, la diffusion du communiqué de presse a certainement accru l’effet préjudiciable sur l’honneur de la victime, en élargissant l’audience des personnes qui ont pris connaissance des faits et qui ont pu identifier l’auteur présumé, ce qui, même nié par la suite, a quand même créé un préjudice (en fait, le premier moyen de recours a été jugé manifestement fondé) mais pas suffisant pour configurer le délit diffamatoire pour les raisons déjà largement évoquées ci-dessus.
En fait, à cet égard, il y a de nombreux juges qui (pensez à la Cour de Catane dans le cas en question) ne suivent pas l’orientation consolidée basée sur les exigences de véracité, de pertinence et de continence, déclarant qu’en cas d’infraction générique, il n’y a pas d’infraction.
Par conséquent, en contournant également les autres déductions et thèses défensives que les juges ont partiellement validées, on peut dire que le délit de diffamation est intégré lorsque la réputation d’un sujet qui, indépendamment de l’indication de son nom, est immédiatement identifiable est lésée ; causant cependant, selon certaines orientations et dans ces cas, la énième lacération dans la sphère du droit à la vie privée des sujets impliqués.
Source: Federprivacy.org – Avv. Vittorio Lombardi