L’an dernier, partout dans le monde, mais aussi en Lettonie, en raison de la propagation de l’infection par la COVID-19, de nombreuses questions se sont posées au sujet du traitement des données sur la santé sur le lieu de travail : comment et que peut demander un employeur à un employé au sujet de son état de santé?
Par l’annonce du gouvernement selon laquelle le Latvialan a été vacciné contre la COVID-19, d’autres ont continué de bénéficier d’un travail intelligent, tandis que plusieurs personnes espéraient retourner au travail et reprendre leurs activités grâce à la COVID-19 vaccins qu’ils ont reçus.
L’Inspection des Données de l’Etat tente de répondre à cette question : l’employeur, en passant une commande interne, peut obliger les salariés à fournir des informations sur leur statut vaccinal, qui seront recueillies et stockées dans le système d’enregistrement interne ?
La protection des données personnelles ne constitue pas un obstacle à la lutte contre les maladies infectieuses (y compris la COVID-19). La prévalence de la protection des données à caractère personnel est un instrument destiné à prévenir l’appropriation inappropriée et disproportionnée des informations.
L’Inspectorat détecte que les renseignements sur l’état de santé (par exemple, si un employé a été infecté par un virus spécifique ou non, et si l’employé est vacciné contre la COVID-19) constituent des catégories spéciales de données personnelles, entre-temps, vous pouvez obtenir des renseignements. en les incluant dans des documents et des fichiers ou en les stockant dans un système électronique, il s’agit d’un traitement de données personnelles.
L’information sur l’état de santé des personnes (dans ce cas les employés) ne peut être traitée que selon la procédure prévue à l’article 9 du règlement. Avant de commencer le traitement, il est nécessaire de comprendre s’il sera justifié.
En plus d’offrir une base juridique, conformément à l’article 5 du règlement, le responsable du traitement des données respecte les autres conditions requises par le règlement, sur la base desquelles tout traitement de données à caractère personnel doit être légalement effectué, de manière équitable et transparente uniquement aux fins et dans la mesure nécessaires.
Afin d’expliquer s’il existe ou non une base juridique pour l’employeur, afin de demander des renseignements sur l’état de réception si la vaccination contre la COVID-19 et le stockage des renseignements obtenus dans le système de stockage, l’Inspection de l’État tient compte du Règlement Gabinet n. 330 du 26 septembre 2000 intitulé « Législation en matière de vaccination ».
Le paragraphe 30 du présent règlement exige la vaccination professionnelle contre les maladies infectieuses suivantes : hépatite B, rage, encéphalite à tiques, fièvre jaune. Dans le même temps, l’article 31.4 et l’alinéa 31.5 établissent que les employés et les dirigeants d’établissements d’enseignement sont tenus de contrôler la vaccination des employés qui doit être conforme aux instructions de l’utilisation de la vaccination et de contrôler les passeports de santé de vaccins, ainsi que de tenir une liste et des documents sur les vaccinations et sur les tests de laboratoire pendant au moins 10 ans depuis le test, la période de conservation des cas de risque de l’hépatite B est de 40 ans.
Veuillez noter que ces lois n’exigent pas la vaccination obligatoire contre la COVID-19, pour cette raison, l’employeur n’a pas le droit d’obliger l’employé à se faire vacciner contre la COVID-19 ou à traiter les renseignements sur la vaccination.
À la lumière de ce qui a été dit précédemment, l’Inspection des données n’établit pas que l’employeur dispose d’une base juridique pour traiter ces informations, les obtenir et les stocker.
Ainsi, l’Inspection des données de l’État indique que l’employé n’est pas tenu de fournir cette information à l’employeur.